I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R97. Tout établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et situé au Québec doit produire pour une année civile une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui poursuit à plein temps des études, ou qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2 de la Loi, dans cet établissement où elle est inscrite à un programme d’enseignement visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.2.1 de la Loi et qui a complété au moins une session d’études commencée dans l’année.
D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 79; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 90-2023, a. 23.
1086R97. Tout établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et situé au Québec doit produire pour une année civile une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui poursuit à plein temps des études, ou qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2 de la Loi, dans cet établissement où elle est inscrite à un programme d’enseignement visé au paragraphe a de l’article 752.0.2.1 de la Loi et qui a complété au moins une session d’études commencée dans l’année.
D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 79; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
1086R97. Tout établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et situé au Québec doit produire pour une année civile une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui poursuit à plein temps des études, ou qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2 de la Loi, dans cet établissement où elle est inscrite à un programme d’enseignement visé au paragraphe a de l’article 752.0.2.1 de la Loi et qui a complété au moins une session d’études commencée dans l’année.
D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 79.